DOSSIER DE REQUÊTE EN RADIATION DE LA DÉCLARATION
(Règles 120, 221 (1) a) et c), 364 et 369 des Règles des Cours fédérales)
COUR FÉDÉRALE
Dossier n° : T-1532-24
ENTRE :
CIVILISATION COHÉRENTE ET CONCERTÉE
Demanderesse
ET :
SA MAJESTÉ LE ROI
Défendeur
DOSSIER DE REQUÊTE EN RADIATION DE LA DÉCLARATION
(Règles 120, 221 (1) a) et c), 364 et 369 des Règles des Cours fédérales)
CIVILISATION COHÉRENTE ET CONCERTÉE
M. Luc Messier
3-660, rue de Louvain Est,
Montréal (Québec) H2M 1A6
Tél. : 514 384-0219
Représentant de la demanderesse
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Ministère de la Justice Canada
200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Téléc. : 514 496-7876
Notification par moyen technologique : NotificationPGC-AGC.Civil@justice.gc.ca
Par : Me Olivier Beaubien
Tel. : (438) 324-8688
Courriels : olivier.beaubien@justice.gc.ca
Procureur du défendeur
TABLE DES MATIÈRES
Onglet — Page
Avis de requête ................................................................................... 1
Affidavit ............................................................................................... 5
Pièce PGC-1 — Déclaration de la demanderesse ............................. 7
Pièce PGC-2 — État de renseignement au REQ .............................. 11
Pièce PGC-3 — Capture d’écran du site du Barreau ....................... 16
Prétentions écrites du défendeur ..................................................... 18
Survol ................................................................................................. 18
Partie I — Exposé des faits ............................................................... 19
Partie II — Point en litige ................................................................... 21
Partie III — Exposé des propositions ............................................... 21
A. La déclaration ne révèle aucune cause d’action valable .......... 21
B. Luc Messier ne peut pas représenter la demanderesse ............. 23
C. Le défendeur devrait obtenir une prorogation de délai .......... 24
Partie IV — Ordonnance demandée ..................................................... 25
Partie V — Liste des autorités .............................................................. 27
1. AVIS DE REQUÊTE
(Règles 120, 359, 364 et 369 des Règles des Cours fédérales)
SACHEZ QUE le défendeur Sa Majesté le Roi présentera à la Cour une requête écrite en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales (« Règles »).
LA REQUÊTE VISE à obtenir :
La radiation de la déclaration dans sa totalité sans possibilité d’amendements ainsi que le rejet de l’action, conformément aux alinéas 221 (1) a) et c) des Règles;
Subsidiairement, en cas de rejet de la présente requête, ordonner que la demanderesse se constitue un avocat dans un délai de 45 jours à compter du jugement sur la présente requête, conformément à l’article 120 des Règles;
Subsidiairement, en cas de rejet de la présente requête, ordonner que le délai prévu à l’article 204 des Règles pour la signification et le dépôt de la défense du défendeur soit prorogé à 45 jours à compter de la constitution d’un avocat par la demanderesse et que les délais subséquents soient calculés en conséquence;
Le tout sans dépens.
LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :
5. La déclaration du demandeur devrait être radiée aux termes des alinéas 221 (1) a) et c) des Règles en ce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable et est de nature scandaleuse, frivole et vexatoire;
6. Subsidiairement, la demanderesse devrait être ordonnée de se constituer un avocat puisque son représentant actuel n’est pas un avocat et ne bénéficie pas de circonstances particulières qui lui permettraient de représenter la demanderesse, conformément à l’article 120 des Règles;
7. Subsidiairement, une prorogation de délai pour le dépôt de la défense devrait être accordée, notamment parce que le défendeur démontre une intention continue de contester la demande.
LES DOCUMENTS QUI SERONT UTILISÉS À L’APPUI DE LA PRÉSENTE REQUÊTE SONT LES SUIVANTS :
Affidavit d’Alexandrine Gagnon, adjointe juridique au ministère de la Justice du Canada, daté du 17 juillet 2024;
Pièce PGC-1 de l’Affidavit – Déclaration de la demanderesse datée du 20 juin 2024 (T-1532-24);
Pièce PGC-2 de l’Affidavit – État de renseignements de la personne morale Civilisation cohérente et concertée au Registre des entreprises du Québec;
Pièce PGC-3 de l’Affidavit – Capture d’écran du résultat d’une recherche pour « Luc Messier » effectuée sur le site web du Barreau du Québec.
Montréal, le 17 juillet 2024
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Par : Me Olivier Beaubien
Procureur du défendeur
DESTINATAIRE :
CIVILISATION COHÉRENTE ET CONCERTÉE
M. Luc Messier
3-660, rue de Louvain Est, Montréal (Québec) H2M 1A6
2. AFFIDAVIT
Je, soussignée, Alexandrine Gagnon, adjointe juridique, exerçant ma profession au ministère de la Justice du Canada, ayant une place d’affaires au 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est, 9e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4, déclare sous serment ce qui suit :
Je suis adjointe juridique au ministère de la Justice du Canada. À ce titre, j’ai accès au dossier que le ministère de la Justice possède en regard du présent litige, soit le dossier de la Cour fédérale T-1532-24, Civilisation cohérente et concertée c. Sa Majesté le Roi;
J’ai pris connaissance du dossier faisant l’objet du présent litige;
La pièce PGC-1 est la Déclaration de la demanderesse, datée du 20 juin 2024, déposée à la Cour fédérale dans le cadre du dossier T-1532-24;
La pièce PGC-2 est une copie de l’état de renseignements de la personne morale Civilisation cohérente et concertée, tirée du Registre des entreprises du Québec le 11 juillet 2024;
La pièce PGC-3 is une capture d’écran du résultat d’une recherche pour « Luc Messier » effectuée sur le site web du Barreau du Québec, indiquant qu’il n’est pas inscrit comme avocat au Tableau de l’ordre.
ET J’AI SIGNÉ, par voie technologique, dans la ville de Montréal, province de Québec, ce 17e jour de juillet 2024.
ALEXANDRINE GAGNON
Affirmé solennellement devant moi par voie technologique, dans la ville de Montréal, province de Québec, ce 17 juillet 2024.
Anna Mroczynski n° 237706
Commissaire à l’assermentation pour le Québec et pour l’extérieur du Québec
PIÈCE "PGC-1"
Ceci est la pièce “PGC-1” de l’affidavit de ALEXANDRINE GAGNON.
Affirmé solennellement devant moi par voie technologique, dans la ville de Montréal, Province de Québec, ce 17 juillet 2024.
Commissaire à l’assermentation : Anna Mrowczynski, No 237706
DÉCLARATION
Exposé des faits
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».
« Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne ; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale ».
Une très mauvaise hygiène mentale et de très graves incohérences de la conscience collective du Canada, de son gouvernement, de la Couronne compromettent gravement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes au Canada. De plus, cette conscience collective a une grande influence sur les autres humains et donc, sur la conscience de l'humanité, ce qui compromet gravement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de toutes les personnes sur Terre.
PIÈCE "PGC-2"
Ceci est la pièce “PGC-2” de l’affidavit de ALEXANDRINE GAGNON.
Affirmé solennellement devant moi par voie technologique, dans la ville de Montréal, Province de Québec, ce 17 juillet 2024.
Commissaire à l’assermentation : Anna Mrowczynski, No 237706
ÉTAT DE RENSEIGNEMENTS D'UNE PERSONNE MORALE AU REGISTRE DES ENTREPRISES
Renseignements en date du 2024-07-11 17:17:29
Identification de l'entreprise
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1176283928
Nom : CIVILISATION COHÉRENTE ET CONCERTÉE
Version du nom dans une autre langue : COHERENT AND CONCERTED CIVILIZATION
Adresse du domicile : 3-660 rue de Louvain E, Montréal (Québec) H2M1A6, Canada
Adresse du domicile élu : Nom de l'entreprise : St-Aubin Avocats (Auprès de Ernst Junior Elizée, 1532-555 RUE Chabanel O, Montréal, Québec H2N2J2, Canada)
Immatriculation
Date d'immatriculation : 2021-02-23
Statut : Immatriculée
Forme juridique : Personne morale sans but lucratif
Date de la constitution : 2021-02-15
Régime constitutif : CANADA : Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23
Activités économiques et nombre de salariés
Code d'activité économique (CAE) : 9861 (Organisations civiques et amicales)
Précisions (facultatives) : Cette organisation est une initiative visant à renverser les bêtises et les souffrances inutiles et endémiques de l’humanité par la concertation et la cohérence.
Nombre de salariés au Québec : Aucun
Administrateurs, dirigeants et fondé de pouvoir
Nom de famille : Messier
Prénom : Luc
Date du début de la charge : 2021-02-15
Fonctions actuelles : Administrateur
Adresse du domicile : 3-660 rue de Louvain E, Montréal (Québec) H2M1A6, Canada
PIÈCE "PGC-3"
Ceci est la pièce “PGC-3” de l’affidavit de ALEXANDRINE GAGNON.
Affirmé solennellement devant moi par voie technologique, dans la ville de Montréal, Province de Québec, ce 17 juillet 2024.
Commissaire à l’assermentation : Anna Mrowczynski, No 237706
(Capture d'écran officielle du site du Barreau du Québec certifiant qu'aucune inscription au Tableau de l'ordre n'a été trouvée pour la recherche « Luc Messier ».)
3. PRÉTENTIONS ÉCRITES DU DÉFENDEUR
SURVOL
La Déclaration de la demanderesse, qui recherche une condamnation de 250 millions de dollars par année du défendeur en raison de sa « grande influence sur les autres humains et donc, sur la conscience de l’humanité » qui « compromet gravement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de toutes les personnes sur Terre », ne révèle aucune cause d’action valable et est de nature scandaleuse, frivole ou vexatoire. Elle doit être radiée sans possibilité d’amendement en vertu des alinéas 221 (1) a) et c) des Règles des Cours fédérales (« Règles »).
Par ailleurs, la demanderesse n’est pas représentée par avocat, contrairement aux prescriptions de la règle 120. Des ordonnances subsidiaires sont recherchées en conséquence.
PARTIE I — EXPOSÉ DES FAITS
La demanderesse, Civilisation cohérente et concertée, est une personne morale à but non lucratif dont le représentant est administrateur.
Le 20 juin 2024, la demanderesse a entamé une action contre le défendeur dans le but de « mettre fin aux bêtises et aux souffrances inutiles et endémiques de l’humanité (c’est-à-dire : les guerres, les homicides, les viols, la criminalité, la pauvreté, l’intimidation, la menace des arsenaux nucléaires, etc.), par la cohérence et la concertation ».
Dans sa Déclaration, la demanderesse fait les allégations suivantes à l’égard du défendeur :
a. La Couronne, le Canada et son gouvernement ont « une très mauvaise hygiène mentale » et de « très graves incohérences » dans leur « conscience collective »;
b. Cette conscience collective a « une grande influence sur les autres humains et donc, sur la conscience de l’humanité »;
c. Ceci « compromet gravement le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de toutes les personnes sur Terre »;En dédommagement pour sa « lourde part dans la responsabilité de l’errance de la conscience de l’humanité », la demanderesse demande des déclarations de la Cour fédérale à propos de la conscience de l’humanité ainsi que des dommages de 250 millions de dollars par année.
Selon la demanderesse, une telle somme serait réinvestie majoritairement dans les universités canadiennes (sciences humaines, physique, chimie) pour étudier ce projet et concevoir une conscience artificielle rigoureusement intelligente enrichie des connaissances accumulées depuis des siècles.
La déclaration ne contient aucune information supplémentaire sur cette action et sur les circonstances ayant mené à son dépôt.
PARTIE II — POINT EN LITIGE
La déclaration de la demanderesse devrait-elle être radiée sans possibilité d’amendements et l’action rejetée aux motifs qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable et qu’elle est de nature scandaleuse, frivole ou vexatoire?
Subsidiairement, la demanderesse devrait-elle se faire ordonner de se constituer un avocat?
PARTIE III — EXPOSÉ DES PROPOSITIONS
A. La déclaration ne révèle aucune cause d’action valable et est de nature scandaleuse, frivole et vexatoire.
11. L’alinéa 221(1)a) des Règles prévoit que la Cour peut ordonner la radiation d’un acte de procédure au motif qu’il ne révèle aucune cause d’action valable. Une déclaration sera radiée si la Cour, en tenant les faits allégués pour avérés, est satisfaite qu’il est « manifeste et évident » ou « au-delà de tout doute raisonnable » que le recours entrepris n’a aucune chance de succès.
12. L’alinéa 221(1)c) des Règles permet de radier une déclaration de nature scandaleuse, frivole ou vexatoire. Cette Cour a défini comme suit l’acte de procédure scandaleux, frivole et vexatoire :
Un acte de procédure scandaleux « jette de façon inappropriée un regard dérogatoire sur quelqu’un, en ce qui concerne son caractère moral ». Un acte de procédure frivole « a peu de poids ou d’importance, ou est dépourvu d’un raisonnement logique dans la preuve ou le droit pour l’appuyer », et un acte de procédure vexatoire est celui qui « a été intenté avec malice ou sans cause probable, ou qui ne donnera pas de résultat pratique ».
14. En l’espèce, la demanderesse fait défaut de soulever les faits substantiels qui satisfont à tous les éléments constitutifs des causes d’action qu’elle allègue. Ses prétentions ne permettent pas de répondre aux questions essentielles : qui, quand, où, comment et quoi a donné naissance à la responsabilité du défendeur.
15. La déclaration ne permet pas de déterminer si l’action est un recours en responsabilité civile ou si elle est plutôt basée sur la Charte canadienne des droits et libertés.
16. La déclaration ne permet pas de déterminer une faute de la part du défendeur, un lien de causalité ou un préjudice.
17. Par ailleurs, la déclaration est truffée d’allégations, spéculations, conjectures et déclarations non pertinentes ou incompréhensibles.
19. Puisqu’elle ne permet d’entrevoir un fondement quelconque à une action, la déclaration comporte un vice qui ne peut être corrigé par un amendement. Elle doit être radiée sans possibilité d’amendements.
B. Subsidiairement, Luc Messier ne peut pas représenter la demanderesse dans ces procédures.
21. Le représentant de la demanderesse, Luc Messier, n’est pas avocat, comme il appert d’une recherche effectuée au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec.
22. Une personne morale doit être représentée par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, en présence de circonstances particulières (Règle 120).
23. Les critères suivants doivent être rencontrés afin de démontrer des circonstances particulières :
a) la personne morale n’a pas les moyens de se payer un avocat;
b) le représentant proposé ne sera pas tenu de comparaître comme porte-parole et comme témoin;
c) les questions en litige ne sont pas complexes au point d’aller au-delà des capacités du représentant;
d) l’action peut se poursuivre de manière expéditive.
25. En l’espèce, la demanderesse n’a pas démontré qu’elle n’a pas les moyens de se payer un avocat. Si la déclaration n’est pas rejetée, un délai de 45 jours serait requis pour se constituer un avocat.
C. Subsidiairement, le défendeur devrait obtenir une prorogation de délai pour déposer sa défense.
29. Une prorogation du délai pour le dépôt de la défense est requise si la requête était rejetée. Un délai de 45 jours à la suite de la constitution d’un avocat par la demanderesse serait requis.
PARTIE IV — ORDONNANCE DEMANDÉE
POUR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR DE :
RADIER la déclaration sans possibilité d’amendements;
REJETER l’action;
SUBSIDIAIREMENT, ordonner que la demanderesse se constitue un avocat dans un délai de 45 jours;
SUBSIDIAIREMENT, proroger le délai pour le dépôt de la défense à 45 jours à compter de la constitution d’un avocat;
LE TOUT, sans dépens.
Montréal, le 17 juillet 2024
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Par : Me Olivier Beaubien
Procureur du défendeur